| NEWS: en maladie puis en congés |
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Par deux arrêts rendus le 27 septembre 2007, la Cour de cassation vient de revenir sur sa jurisprudence antérieure en décidant que l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut pas avoir pour effet de priver le salarié de ses droits à congés payés (Cass. soc., 27 septembre 2007, n°05-42.293 et 05-44.312).
La motivation retenue dans ces deux affaires est identique : « eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ». Et la Cour d’approuver les juges du fond qui d’une part ont alloué à un salarié une indemnité pour refus de congés, et d’autre part, lui ont accordé une indemnité compensatrice de congés non pris. Quelle est la portée immédiate de cette solution ?
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que les congés payés non pris dans les délais impartis, du fait du salarié, étaient perdus, sauf dispositions conventionnelles ou usage contraire. Ne pouvait donc prétendre à indemnité ou à report, le salarié empêché de prendre ses congés payés en raison de sa maladie prolongée (Cass. soc., 20 mai 1998, n°96-41.307). Il en allait de même en cas de maladie professionnelle (Cass. soc., 6 octobre 2004, n°02-42.460), ou encore, de congé parental d’éducation (Cass. soc., 28 janvier 2004, n°01-46.314). Seule une exception était admise pour le congé maternité. Elle figure désormais à l’article L. 223-1 alinéa 2 du Code du travail : « Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption visé à l’article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise ».
La nouvelle solution se fonde, on l’a vu, sur la directive 93/104. On soulignera que ce texte a été abrogé par la directive codificatrice n° 2003/88 du 4 novembre 2003. L’article 7 de ce texte stipule que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. De plus, la période minimale de congé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf au terme de la relation de travail. Le droit au congé payé constitue un principe du droit social communautaire se traduisant par un droit au repos effectif. Désormais, un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne peut avoir pour effet la perte des droits acquis à congés payés. Voilà ce qui change.
Voyons maintenant ce qui pourrait changer avec ce nouveau raisonnementLa Cour de cassation ne s’est prononcée qu’à propos d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle. Ce revirement peut-il être étendu à d’autres absences, telles que la maladie ordinaire ou le congé parental d’éducation ? Force est de reconnaître que la motivation de ces deux décisions pourrait s’appliquer à toute autre absence.
Et en retenant encore l’idée selon laquelle il convient d’assurer l’effectivité de la prise des congés payés acquis, ne devrait-on pas aussi s’interroger sur les arrêts pour cause de maladie survenant pendant la prise des congés ? Actuellement, il n’y a pas report des congés et le salarié perçoit à la fois des indemnités de congés payés et des indemnités journalières de sécurité sociale. Ne pourrait-on pas soutenir qu’il n’est pas, dans ces conditions, assuré au salarié une prise effective de ses congés ?
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| Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 ) |
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