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NEWS: Licenciement : quand conclure votre transaction ?
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La transaction est un mode de règlement des litiges souvent utilisé dans le cadre de licenciements. Elle évite au salarié d’engager une action en justice et donc d’avoir à attendre plus d’un an pour être indemnisé, et elle revient souvent moins cher à l’employeur que ce à quoi il aurait été condamné.

Mais la transaction doit répondre à des conditions particulières de validité, au nombre desquelles figure la date de signature.

  • Principe : après le licenciement


  • Quand la transaction a pour but de régler les litiges résultant d’un licenciement, elle ne peut être signée qu'une fois le licenciement intervenu et définitif. La transaction doit donc être postérieure au licenciement (Cass. Soc., 29 mai 1996, n° 92-45115).
    Ainsi, une transaction, pour être valide, ne peut être signée en même temps que la lettre de licenciement (Cass. Soc., 29 oct.2003, n° 01-45482).


  • Quand le licenciement est-il considéré comme intervenu et définitif ?


  • La notification du licenciement doit nécessairement se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, sans quoi la transaction intervenue postérieurement sera nulle (Cass. Soc., 18 fév. 2003, n° 00-42948). Tout autre mode de notification entraîne donc l’impossibilité de transiger sur la rupture du contrat de travail. Tel a été le cas dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2006, dans lequel les juges ont déclaré une transaction nulle au motif que le licenciement avait été notifié par lettre remise en main propre. Ainsi, seule la notification par lettre recommandée avec avis de réception peut rendre le licenciement définitif.

    Mais les juges sont encore plus précis. Ils considèrent que le licenciement n’est définitif qu’à partir du moment où le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement. Ainsi, la transaction est envisageable, non pas lorsque l’employeur dispose de la preuve de l’envoi de la lettre de licenciement, mais uniquement quand la poste lui aura retourné l’avis de réception signé par le salarié (Cass. Soc., 14 juin 2006, n° 04-43123).

    En effet, si l’employeur n’a pas la preuve que le salarié a bien reçu la lettre de licenciement, il ne pourra pas justifier que le salarié sait pourquoi il a été licencié. Or s’il ne connaît pas les raisons de son licenciement, le salarié n’est pas à même de transiger dans son intérêt.

    Par conséquent, la transaction n’est valable que si elle est signée après la restitution à l’employeur de l’avis de réception de la notification du licenciement, signé par le salarié.
     
    Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 )
     
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