| NEWS: La limite géographique de la clause de mobilité. |
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Un salarié, embauché en 1989 par une association en tant qu’attaché de direction, avait accepté une clause de mobilité prévoyant que la nature commerciale de son poste impliquait une certaine mobilité géographique. La clause prévoyait, à l’origine, que le salarié pourrait être muté dans la zone géographique de l’Alsace-Lorraine, zone d’activité de l’entreprise. Cependant, cette zone pourrait être, le cas échéant, étendue en cas d’accroissement de l’activité.
Quinze ans plus tard, le salarié s’est vu proposer une mutation dans la région Rhône-Alpes, mutation qu’il a refusée. Il est alors licencié pour refus de mutation.
Une question se pose alors : un employeur peut-il étendre les clauses de mobilité de ses salariés au fur et à mesure que son activité ne cesse de se développer ? La Cour de cassation ne l’admet pas. En effet, la chambre sociale affirme que la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. L’employeur et le salarié doivent définir un périmètre de mutation, mais ils doivent le faire de façon précise. Dans cette affaire, la clause ne permettant pas une mutation dans la région Rhône-Alpes, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2006, n° 04-45846.
LES CONSEQUENCES DE CETTE JURISPRUDENCE
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| Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 ) | |||
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