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Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 )



NEWS: Dispense de préavis : le salarié doit-il respecter l’obligation de loyauté ?

Votre employeur vous a dispensé d’exécuter votre préavis. Toutefois, votre contrat de travail ne prend pas fin à la date de cessation effective du travail. Il s’achève à la date de fin du préavis que vous auriez dû effectuer.

Pouvez-vous exercer une activité concurrente à celle de votre employeur au cours de cette période ? En d’autres termes, devez-vous respecter une obligation de loyauté lorsque votre employeur vous a dispensé de l’exécution du préavis ?

L’histoire :

Suite à son licenciement, M. X a été dispensé d’effectuer son préavis par son employeur. La lettre de licenciement précisait que cette dispense n’était accordée qu’avec le maintien exprès de l’obligation de loyauté du salarié et de l’interdiction de travailler pour la concurrence pendant la durée du préavis.
Le salarié ayant créé une société concurrente au cours de cette période, l’employeur l’a mis en demeure de cesser cette activité.


Ce que disent les juges :

Le fait pour un salarié, en l’absence de clause de non concurrence, de se mettre au service d’une entreprise concurrente n’est que la manifestation du principe de libre exercice d’une activité professionnelle.
Le salarié, dispensé de l’exécution de son préavis, n’était plus tenu par une obligation de loyauté envers son employeur. L’employeur ne peut pas, pendant la durée du préavis, interdire au salarié de travailler pour la concurrence.

Par conséquent, M. X était libre d’exercer une activité concurrente pendant la période de préavis.


Ce qu’il faut retenir :


  • L’obligation de loyauté ne s’applique pas en cas de dispense de préavis par l’employeur.
  • Par conséquent, l’employeur ne peut pas interdire au salarié d’exercer une activité concurrente.
  • En effet, le salarié retrouve sa liberté. Il peut donc travailler pour la concurrence pendant la période de préavis qu’il est dispensé d’exécuter.
  • Attention, l’exercice d’une telle activité peut toutefois être limité par une clause de non concurrence. Par ailleurs, le salarié ne doit pas se livrer à des actes de concurrence déloyale.

Arrêt de la chambre social de la Cour de cassation du 28 mars 2007 n° 05-45423
 
 
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