| NEWS: Un employeur et un salarié, co-responsables de harcèlement moral |
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Un dirigeant salarié, M. X., d’une association était à l’origine depuis plusieurs années d’un comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à l’encontre de ses subordonnés. Après plusieurs tentatives pour faire cesser ces actes de harcèlement, notamment saisine de l’inspection du travail, et recours à un médiateur, les salariés victimes de ces agissements ont décidé de saisir le conseil de prud’hommes pour demander la réparation du préjudice subi à M. X. ainsi qu’à l’association employeur. Face à cette action en justice, l’association qui avait licencié M. X., a contesté sa responsabilité puisqu’elle n’était pas l’auteur des faits. M. X., quant à lui, a affirmé que les faits de harcèlement ne pouvaient pas lui être reproché dans la mesure où il était sous les ordres de son employeur lors de la commission des actes. Le salarié auteur de harcèlement peut-il invoquer le fait qu’il soit sous les ordres de son employeur pour éviter toute responsabilité ? La réponse de la Cour de cassation est unanime sur ce point. En effet, elle estime que le salarié engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés en faisant subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. Il peut dès lors être condamné à leur payer des dommages-intérêts. Notons également que la chambre sociale n’épargne pas la responsabilité de l’association pour autant. En effet, elle a décidé que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la protection de leur santé et de la sécurité dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. Par conséquent, il ne peut être exonéré de sa responsabilité même en l’absence de faute.
Articles L. 122-49 et L. 230-2 II du Code du travail.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006, n°05-43914.
LA MEDIATION EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL
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| Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 ) | |||
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