| JURIDIQUE : Congé parental d’éducation : l’essentiel |
Le dispositif du congé parental d’éducation a été créé par la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, ayant ouvert aux parents la possibilité de bénéficier d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel pour se consacrer à l’éducation des enfants.Depuis, ce dispositif a été aménagé à plusieurs reprises et son champ d’application considérablement étendu.
1. Conditions d'ouverturea. Congé ou réduction de la duréedu travail Selon l'article L. 1225-47 du Codedu travail :
- « Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité oud'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à ladate de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou del'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin del'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durantlequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à tempspartiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. »
Par conséquent, le salarié désirantconsacrer du temps à l'éducation de son enfant peut bénéficier soit d'un congé emportantsuspension du contrat de travail, soit d'une réduction de sa durée du travail.
b. Conditions liées au bénéficiaire Le droit au congé ou à la périodede travail à temps partiel est reconnu au salarié qui dispose d'une ancienneté minimale d'un an à la datede naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou del'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin del'obligation scolaire (article L. 1225-47 du Code du travail ). Au-delà de cette condition d'ancienneté,ce droit peut être indifférent exercé par le père, la mère ou l'adoptant, quelque soit son sexe.
c. Absence de condition liée à l'entreprise Le droit au congé parentald'éducation et le travail à temps partiel sont ouverts à tous les salariés dusecteur privé, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
2. Durée d'applicationSelon l'article L. 1225-48 du Codedu travail, le congé parental d'éducation et la période d'activité à tempspartiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ce délai étant un délai maximum,rien n'empêche le salarié de solliciter un congé ou une période de travail àtemps partiel d'une durée inférieure à un an. A l'issue de cette périodeinitiale, le congé parental d'éducation et la période d'activité à tempspartiel peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au termedes périodes suivantes (quelle que soit la date de leur début) :
- A compter du troisième anniversaire del'enfant. - En cas d'adoption d'un enfant de moinsde 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer del'enfant. - En cas d'enfant adopté ou confié en vuede son adoption âgé de plus de 3 ans mais qui n'a pas encore atteint l'âge dela fin de l'obligation scolaire, à l'expiration d'un délai d'un an à compter del'arrivée au foyer. Par ailleurs, en cas de maladie,d'accident ou de handicap graves de l'enfant, le congé parental et la périoded'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dateslimites définies ci-dessus (article L. 1225-49 du Code du travail).
3. Conséquencesa. En cas de congé parental d'éducation Le congé parental d'éducationsuspend le contrat de travail, et le salarié ne perçoit donc aucunerémunération durant ce congé. Bien entendu, si la conventioncollective ou un accord d'entreprise prévoient des dispositions plus favorables,elles doivent être appliquées par l'employeur. Enfin, dans tous les cas, lesalarié peut être éligible, le cas échéant, à l'allocation de complément delibre choix d'activité, prévue par l'article L. 531-4 du Code de la sécuritésociale. Durant le congé, le salariécontinue de faire partie de l'effectif de l'entreprise et doit respecter uneobligation de loyauté. Au cours de la période desuspension du contrat de travail pour congé parental d'éducation, l'employeurconserve la possibilité de rompre le contrat de travail pour un motifindépendant du congé, notamment pour motif économique (Cass. soc. 18 octobre1989 n° 87-45724). Le salarié en congé parentald'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peutexercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activitésd'assistance maternelle (article L. 1225-53 du Code du travail). Enfin, la durée du congé parentald'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droitsque le salarié tient de son l'ancienneté (article L. 1225-54 du Code dutravail).
b. En cas de travail à temps partiel L'article L. 1225-47 du Code dutravail prévoit que la réduction de la durée de travail du salarié ne peutêtre « inférieure à 16 heures hebdomadaires. » Par conséquent, le salarié ne peutexiger une réduction de sa durée du travail inférieure à 16 heures par semaine. En revanche, si l'employeur l'accepte,la durée de travail du salarié peut tout à fait être inférieure à ce volume hebdomadaire. En tout état de cause, en cas dedésaccord des parties sur le volume horaire du travail à temps partiel, lafixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur(Cass. soc. 4 juin 2002, n° 00-42262). Enfin, dans tous les cas, il estnécessaire de conclure un avenant au contrat de travail, fixant la nouvelledurée du travail et conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du mêmecode applicable aux contrats de travail à temps partiel. Toute prolongation de la période detravail à temps partiel à la demande du salarié doit donner lieu à la signatured'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
4. Modalités d'exercicea. Demande initiale du salarié Selon l'articleL. 1225-50 du Code du travail, le salarié doit informer son employeur du pointde départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficiersoit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée dutravail. Lorsque cettepériode suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, lesalarié doit informer l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cascontraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant ledébut du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. L'information del'employeur prend la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception ouremise en mains propres contre décharge (article R. 1225-13 du Code du travail).
b. Prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel L'article L.1225-51 du Code du travail permet au salarié de prolonger ou modifier son congéparental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il doiten avertir l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu etl'informer de son intention :
- Soit deprolonger son congé parental ; - Soit deprolonger sa période de travail à temps partiel ; - soit detransformer son congé parental en travail à temps partiel ; - soit detransformer son travail à temps partiel en congé parental.
Pendant lapériode d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations decelle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialementchoisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accordcollectif de travail le prévoit expressément. Ici encore,conformément à l'article R. 1225-13 du Code du travail, le salarié doit avertirl'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mainspropres contre décharge.
c. Absence de droit d'opposition de l'employeur Le droit au congé parentald'éducation ou au travail à temps partiel sont de droit si le salarié remplitles conditions susvisées, ce qui signifie que l'employeur ne peut s'y opposer. La seule possibilité offerte à l'employeurest de fixer unilatéralement l'horaire de travail du salarié, dans le cas d'unepériode de travail à temps partiel, en cas de désaccord des parties.
5. Retour du salarié dans l'entreprisea. Retour anticipé Selon l'article L. 1225-52 du Codedu travail, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante desressources du foyer, le salarié a le droit : 1° S'il bénéficie du congé parentald'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer sonactivité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par lecontrat de travail ; 2° S'il travaille à temps partielpour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord del'employeur, d'en modifier la durée. Pour bénéficier de ce « droitde retour anticipé », le salarié doit adresser une demande motivée àl'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier deces dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains proprescontre décharge (article R. 1225-13 du Code du travail). Le retour anticipé est de droitpour le salarié, et l'employeur ne peut donc s'y opposer, à l'exception de lamodification de la durée du travail, comme indiqué ci-dessus.
b. Retour à l'issue du congé parental A l'issue du congé parentald'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouveson précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moinséquivalente (article L. 1225-55 du Code du travail). Les textes n'imposent au salariéaucune forme ni aucun délai pour manifester sa volonté de reprendre son travailaprès un congé parental d'éducation. Ce n'est que si le poste du salarién'est pas disponible que l'employeur peut lui proposer un poste similaire. La notion de poste similaire correspondà un emploi supposant les mêmes attributions, la même durée du travail et lamême rémunération. En tout état de cause, le salariéqui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation adroit à un entretien avec son employeur en vue de son orientationprofessionnelle (article L. 1225-57 du Code du travail). Par ailleurs, le salarié de retourde congé parental d'éducation bénéficie de dispositions particulières enmatière de formation. D'une part, aux termes de l'articleL. 1225-58 du Code du travail, le salarié bénéficiant d'un congé parentald'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfantbénéficie de plein droit d'un bilan de compétences. D'autre part, l'article L. 1225-59du Code du travail prévoit que le salarié reprenant son activité initialebénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment encas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
c. Fin de la période de travail à temps partiel A l'issue de la période de travailà temps partiel, l'avenant conclu par les parties prend fin et le salariéretrouve son emploi à temps complet. Son poste de travail doit donc être aménagé en conséquence.
d. Silence du salarié à l'issue du congé parental d'éducation Il se peut que le salarié neréintègre pas son poste à l'issue du congé parental d'éducation. Dans un tel cas, l'employeur ne peut le considérer comme démissionnaire. La Cour de cassation considère eneffet que ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoquede la part du salarié de résiliation de son contrat de travail le fait de nepas reprendre son travail dès la fin de son congé parental d'éducation (Cass.soc. 17 décembre 2003 n° 01-46.309). L'employeur n'a donc d'autre choixque de mettre le salarié en demeure de réintégrer son poste. A défaut, une procédure delicenciement peut être engagée par l'employeur, le cas échéant pour fautegrave.
Xavier Berjot |
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| Dernière mise à jour : ( 30-11-2011 ) |
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