| NEWS: Harcèlement moral par un supérieur hiérarchique : parlez-en à votre employeur |
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Le harcèlement moral est défini à l'article L. 122-49 du Code du travail et à l'article 222-33-1 du Code pénal. En raison de la gravité de cette infraction, la loi et la jurisprudence ont créé, à la charge de l'employeur, de nouvelles obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Ainsi, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de
prévenir les actes de harcèlement moral dans son entreprise (article L. 122-51
du Code du travail). Cette obligation est une obligation de résultat
pesant sur l’employeur. Par conséquent, celui-ci pourra voir sa
responsabilité engagée, même s’il n’a pas commis lui-même les faits de
harcèlement (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21
juin 2006). L'employeur peut donc répondre des actes de harcèlement
moral commis par un salarié s'il n'a rien fait pour en prévenir la
survenance. Une salariée, employée comme secrétaire dans une association, a été arrêtée pour maladie. Son médecin traitant soutient que la salariée se trouve dans "un état anxio-dépressif lié à des problèmes rencontrés sur son lieu de travail" et notamment en raison du comportement de son supérieur hiérarchique. Cette dernière est ensuite hospitalisée pendant 3 mois. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie classe alors la salariée en état d'invalidité de deuxième catégorie. Le médecin du travail conclut, quant à lui, à l'inaptitude de la salariée " à tous les postes de l'entreprise". La salariée agit en justice contre son employeur et lui demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Ce que disent les juges : Les juges constatent que la salariée n'a jamais informé son employeur de ce qu'elle souffrait de ses conditions de travail et du comportement que son supérieur aurait eu envers celle-ci. De plus, les juges estiment que rien ne permet d'imputer la pathologie de la salariée à l'attitude de son supérieur. Les juges considèrent en conséquence que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un harcèlement moral et qu’elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2007 - N° de pourvoi 06-44767
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| Dernière mise à jour : ( 25-01-2008 ) | |||
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